Code de la consommation

Article L121-6

Créé le 5 janvier 2008 · En vigueur du 19 mars 2014 au 30 juin 2016

Les pratiques commerciales trompeuses sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 €.

Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit.

Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 130

En résumé. Les peines pour pratiques commerciales trompeuses ont été précisées et alourdies, avec des amendes pouvant atteindre 300 000 € ou un pourcentage du chiffre d'affaires, et des interdictions d'exercice professionnelles ajoutées.

Les pratiques commerciales trompeuses sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amendede 300 000 €.

Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement,à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit.

Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titrede peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuesà l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au mardi 18 mars 2014

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 83

En résumé. Le texte précise désormais que les pratiques commerciales trompeuses sont visées, au lieu des infractions à l'article L. 121-1.

Les pratiques commerciales trompeusessont punies des peines prévues au premier alinéa del'article L. 213-1. L'amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit. Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales sont applicables à ces infractions.

En vigueur du samedi 5 janvier 2008 au mardi 5 août 2008

Modifié parLoi n°2008-3 du 3 janvier 2008art. 39

En résumé. La nouvelle version élargit la possibilité d'augmenter l'amende à 50% des dépenses liées à la publicité ou à la pratique constituant le délit, alors que la version précédente se limitait uniquement aux dépenses de publicité.

Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1 sont punies des peines prévues à l'article L. 213-1.
L'amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit.