Code de la consommation

Article L441-6

Créé le 17 novembre 2021 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction des restrictions logicielles sur les terminaux

Résumé. Il est interdit d'utiliser des techniques pour empêcher les consommateurs d'installer les logiciels ou systèmes d'exploitation de leur choix sur leurs appareils, sauf si c'est pour respecter des normes de sécurité.

Toute technique, y compris logicielle, dont l'objet est de restreindre la liberté du consommateur d'installer les logiciels ou les systèmes d'exploitation de son choix sur son terminal, à l'issue du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 217-3, est interdite, sauf si elle vise à assurer la conformité de ce terminal aux exigences essentielles mentionnées à l'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parLoi n°2021-1755 du 23 décembre 2021art. 2 (V)

En résumé. La loi modifie la référence législative indiquant le moment où les techniques restreignant l'installation logicielle sont interdites, passant d'un article spécifique (L. 217‑12) à un autre (le deuxième alinéa de L. 217‑3).

Toute technique, y compris logicielle, dont l'objet est de restreindre la liberté du consommateur d'installer les logiciels ou les systèmes d'exploitation de son choix sur son terminal, à l'issue du délai prévu au deuxième alinéa del'article L. 217-3, est interdite, sauf si elle vise à assurer la conformité de ce terminal aux exigences essentielles mentionnées à l'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques.

En vigueur du mercredi 17 novembre 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Créé parLoi n°2021-1485 du 15 novembre 2021art. 8

Toute technique, y compris logicielle, dont l'objet est de restreindre la liberté du consommateur d'installer les logiciels ou les systèmes d'exploitation de son choix sur son terminal, à l'issue du délai prévu à l'article L. 217-12, est interdite, sauf si elle vise à assurer la conformité de ce terminal aux exigences essentielles mentionnées à l'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques.