Code de la consommation

Article L441-6

Article L441-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction des techniques restreignant la liberté du consommateur

Résumé Après une certaine période, vous ne pouvez pas empêcher les consommateurs d'installer les logiciels qu'ils veulent sur leur appareil, sauf pour des raisons de sécurité.

Toute technique, y compris logicielle, dont l'objet est de restreindre la liberté du consommateur d'installer les logiciels ou les systèmes d'exploitation de son choix sur son terminal, à l'issue du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 217-3, est interdite, sauf si elle vise à assurer la conformité de ce terminal aux exigences essentielles mentionnées à l'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence législative sur le délai d'interdiction

Résumé des changements La loi modifie la référence législative indiquant le moment où les techniques restreignant l'installation logicielle sont interdites, passant d'un article spécifique (L. 217‑12) à un autre (le deuxième alinéa de L. 217‑3).

Toute technique, y compris logicielle, dont l'objet est de restreindre la liberté du consommateur d'installer les logiciels ou les systèmes d'exploitation de son choix sur son terminal, à l'issue du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 217-3, est interdite, sauf si elle vise à assurer la conformité de ce terminal aux exigences essentielles mentionnées à l'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 17 novembre 2021

Toute technique, y compris logicielle, dont l'objet est de restreindre la liberté du consommateur d'installer les logiciels ou les systèmes d'exploitation de son choix sur son terminal, à l'issue du délai prévu à l'article L. 217-12, est interdite, sauf si elle vise à assurer la conformité de ce terminal aux exigences essentielles mentionnées à l'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques.