Code de la consommation

Article L412-11

Article L412-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affichage de l'origine des vins dans les établissements de vente

Résumé Les bars et restaurants doivent montrer d'où viennent les vins sur les menus, après accord de l'Union européenne.

Dans les établissements titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter ou d'une licence de restaurant, les consommateurs sont informés, par un affichage lisible sur les menus, les cartes des vins ou tout autre support, de la provenance et, le cas échéant, de la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du mode d'information aux consommateurs et ajout du cadre réglementaire

Résumé des changements L’article précise que c’est le consommateur qui est informé par un affichage lisible (menus inclus) plutôt que l’opérateur qui doit indiquer ; il ajoute également une disposition procédurale fixant que la mise en œuvre sera définie par décret après compatibilité européenne.

Dans les établissements titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter ou d'une licence de restaurant, les consommateurs sont informés, par un affichage lisible sur les menus, les cartes des vins ou tout autre support, de la provenance et, le cas échéant, de la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 juin 2020

Les exploitants d'établissements titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter ou d'une licence de restaurant indiquent, de manière lisible, sur leurs cartes ou sur tout autre support la provenance et, le cas échéant, la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre.