Code de la consommation

Article L341-8

Article L341-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de remboursement en cas de déchéance du droit aux intérêts

Résumé Si le prêteur perd son droit aux intérêts, l'emprunteur doit juste rembourser le capital et les intérêts déjà payés sont rendus.

Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.


Historique des versions

Version 2

Le prêteur qui résilie ou réduit l'autorisation de découvert sans respecter les obligations prévues aux articles L. 312-90 et L. 312-91 est déchu du droit aux intérêts .

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.