Code de la consommation

Section 9 : Dispositions relatives à la mise à disposition ou remise d'informations ou documents sur tout autre support durable que le papier

Article L314-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de communication des informations de crédit sur support durable

Résumé Les prêteurs doivent vérifier que les emprunteurs peuvent lire les informations de crédit sur des supports numériques et les informer de ce changement chaque année. Les emprunteurs peuvent s'y opposer.

Pour l'application des chapitres II et III du présent titre, lorsque le prêteur souhaite mettre à disposition ou fournir des informations et documents sur un support durable autre que le papier, ce dernier vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de l'emprunteur dans le cadre de l'opération de crédit envisagée ou en cours ; il s'assure qu'il est en mesure de prendre connaissance de ces informations et documents sur le support durable envisagé.

Après cette vérification, le prêteur informe l'emprunteur de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de la relation commerciale sur un support durable autre que le papier. Il renouvelle cette vérification annuellement.

A moins que cela ne soit incompatible avec la nature du contrat à distance conclu ou du service financier fourni, il doit informer l'emprunteur de son droit à s'opposer à l'utilisation de ce support dès l'entrée en relation ou à n'importe quel moment. Il justifie à tout moment de la relation que cette information a bien été portée à la connaissance de l'emprunteur.

Article L314-28

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Droit de l'emprunteur à choisir le support d'information

Résumé Tu peux choisir de recevoir des documents papier pour ton prêt, même si le prêteur utilise d'abord des supports numériques.

A moins que cela ne soit incompatible avec la nature du contrat à distance conclu ou du service financier fourni, l'emprunteur peut, immédiatement et à n'importe quel moment de l'opération de crédit, s'opposer par tout moyen à l'usage d'un support durable autre que le papier et demander à bénéficier sans frais d'un support papier. Il peut par ailleurs effectuer l'ensemble des formalités et obligations qui lui incombent sur tout autre support convenu avec le prêteur et sur un support identique à celui utilisé par le prêteur.

Article L314-29

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Mise à disposition d'informations et documents par espace personnel sécurisé

Résumé Le prêteur doit informer l'emprunteur que ses documents sont disponibles en ligne et comment y accéder.

Lorsque le prêteur fournit à l'emprunteur des informations et des documents par le biais d'un espace personnel sécurisé sur internet, il porte à la connaissance de l'emprunteur l'existence et la disponibilité de ces informations et documents sur l'espace personnel sécurisé par tout moyen adapté à la situation de l'emprunteur.

Article L314-30

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Accessibilité des informations et documents contractuels

Résumé Les prêteurs doivent garder les documents du prêt disponibles pendant au moins cinq ans et avertir si ils les retirent.

Le prêteur garantit l'accessibilité des informations et des documents pendant une durée adaptée à leur finalité. Pour les documents précontractuels et contractuels cette durée ne peut être inférieure à cinq ans après la fin de la relation contractuelle.

Lorsque le prêteur envisage de ne plus rendre accessibles ces informations et documents, il doit en informer préalablement et dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, l'emprunteur par tout moyen adapté à la situation de ce dernier.

Article L314-31

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Exclusion de certains contrats de services financiers

Résumé Cette règle ne s'applique pas aux contrats de services financiers faits à distance.

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers régis par le chapitre II du titre II du livre II du présent code ainsi qu'au démarchage et à la fourniture à distance de services financiers régis par les chapitres I et III du titre IV du livre III du code monétaire et financier.