Article L314-17
Abrogé depuis le 2022-01-01 par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 32 (V)
Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant des chapitres II ou III du présent titre est informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article L. 751-1.
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