Article L313-34
Abrogé depuis le 2016-03-27
1 version
Abrogé depuis le 2016-03-27
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En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016
Abrogé le dimanche 27 mars 2016
Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 313-32 et L. 313-33 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation prévus par ces articles.