Code de la consommation

Sous-section 1 : Définitions et champ d'application

Article L224-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions et champ d'application

Résumé Cet article définit les termes utilisés dans les contrats de services de communications électroniques. Il explique ce que sont les services de communications électroniques, les micro-entreprises et petites entreprises, et les utilisateurs finaux.

Pour l'application de la présente section, on entend par :

1° Services de communications électroniques, les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;

2° Micro-entreprises et petites entreprises, les entreprises définies à l'annexe de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 ;

3° Utilisateur final, un utilisateur au sens du 15° bis de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

Article L224-26-1

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Exclusions applicables dans les contrats de communications électroniques

Résumé Ce texte indique qu’une série d’articles du Code de la consommation n’est pas applicable aux appels interpersonnels sans numérotation ni aux transmissions entre machines ; il précise aussi que l’article relatif à la modification des conditions contractuelles ne s’applique qu’à certains types d’utilisateurs finaux.
Mots-clés : communication électronique exclusion légale

Les articles L. 224-28, L. 224-29, L. 224-31, L. 224-33, L. 224-34, L. 224-40, L. 224-42 et L. 224-42-1 ne s'appliquent pas aux services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation au sens du 6° quater de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques.

Les articles L. 224-27, L. 224-27-1, L. 224-28, L. 224-29, L. 224-39, L. 224-40, L. 224-42 et L. 224-42-1 et L. 224-42-3 ne s'appliquent pas aux services de transmission de signaux de machine à machine au sens du cinquième alinéa du 6° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques.

Pour les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, l'article L. 224-33 ne s'applique qu'aux utilisateurs finals qui sont des consommateurs, des micro-entreprises, des petites entreprises ou des organismes à but non lucratif.

Article L224-26-2

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Contrats de services de communications électroniques

Résumé Les micro-entreprises, petites entreprises et organismes à but non lucratif sont protégés par plusieurs articles, sauf s'ils renoncent à cette protection. Les articles L. 224-26-3, L. 224-33, L. 224-40 et L. 224-42-1 s'appliquent aussi à ces utilisateurs.

L'article L. 224-27, le I de l'article L. 224-28, les articles L. 224-29, L. 224-30, L. 224-42 et les I et III de l'article L. 224-42-2 sont également applicables aux utilisateurs finals qui sont des micro-entreprises, des petites entreprises ou des organismes à but non lucratif à moins que ces utilisateurs n'aient accepté expressément de renoncer à tout ou partie de ces dispositions.

Les articles L. 224-26-3, L. 224-33, L. 224-40 et L. 224-42-1 s'appliquent aux utilisateurs finals.

Article L224-26-3

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Exemption des micro-entreprises pour certains services de communication

Résumé Les petites entreprises doivent dire aux consommateurs si elles ne suivent pas certaines règles sur les communications.

La présente section ne s'applique pas aux micro-entreprises fournissant des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, à moins qu'elles ne fournissent aussi d'autres services de communications électroniques.

Préalablement à la conclusion d'un contrat, ces entreprises informent les consommateurs de cette exemption, par une mention claire et dénuée de toute ambiguïté indiquant que le contrat ne bénéficie pas, du fait de cette exemption, des dispositions protectrices pour le consommateur prévues par la présente section.