Code de la consommation

Article L224-26

Article L224-26

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Définitions et champ d'application

Résumé Cet article définit les termes utilisés dans les contrats de services de communications électroniques. Il explique ce que sont les services de communications électroniques, les micro-entreprises et petites entreprises, et les utilisateurs finaux.

Pour l'application de la présente section, on entend par :

1° Services de communications électroniques, les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;

2° Micro-entreprises et petites entreprises, les entreprises définies à l'annexe de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 ;

3° Utilisateur final, un utilisateur au sens du 15° bis de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de la présente section, on entend par :

1° Services de communications électroniques, les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;

2° Micro-entreprises et petites entreprises, les entreprises définies à l'annexe de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 ;

3° Utilisateur final, un utilisateur au sens du 15° bis de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.