Article L224-25-30
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Action récursoire dans la chaîne de transactions commerciales pour les contenus numériques et services numériques
Une action récursoire peut être exercée par le professionnel ayant fourni le contenu numérique ou le service numérique, à l'encontre de toute personne en amont dans la chaîne de transactions commerciales, conformément aux dispositions du code civil.
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