Code de la consommation

Article L216-3

Article L216-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert de risque lors de l'utilisation d'un transporteur autre que celui proposé par le professionnel

Résumé Si tu choisis un autre transporteur, tu prends le risque de perte ou de dommage dès que tu donnes le bien au transporteur.

Lorsque le consommateur confie le bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré au consommateur lors de la remise du bien au transporteur.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du texte

Résumé des changements L’article a été remplacé : il passe d’une disposition sur les remboursements en cas de résiliation du contrat à une règle qui impose au consommateur de supporter les risques liés à l’utilisation d’un transporteur non proposé par le professionnel.

Lorsque le consommateur confie le bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré au consommateur lors de la remise du bien au transporteur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-2, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.