Code de la consommation

Article L131-4

Article L131-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour manquement aux obligations d'information précontractuelle

Résumé Ne pas informer correctement les consommateurs avant un contrat peut coûter cher en amendes.

Tout manquement aux obligations d'information mentionnées aux articles L. 111-7, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 du présent code ainsi qu'au II de l'article 15 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une obligation d’information supplémentaire

Résumé des changements Ajout de la référence à l’article L 111‑7‑3 dans les obligations d’information, élargissant ainsi la portée des sanctions.

Tout manquement aux obligations d'information mentionnées aux articles L. 111-7, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 du présent code ainsi qu'au II de l'article 15 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’obligations d’information soumises à sanction

Résumé des changements L’article étend le champ des obligations d’information passibles d’amende en y ajoutant celles prévues par la loi n° 47‑585 relative aux entreprises de groupage et à la distribution des journaux.

En vigueur à partir du dimanche 20 octobre 2019

Tout manquement aux obligations d'information mentionnées à l'article L. 111-7 et à l'article L. 111-7-2 du présent code ainsi qu'au II de l'article 15 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des sanctions administratives

Résumé des changements La nouvelle version élargit la portée de la sanction : elle inclut désormais les obligations prévues à l’article L 111‑7‑2 et supprime la restriction aux activités de mise en relation par voie électronique.

En vigueur à partir du dimanche 9 octobre 2016

Tout manquement aux obligations d'information mentionnées à l'article L. 111-7 et à l'article L. 111-7-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Tout manquement aux obligations d'information mentionnées à l'article L. 111-7 en matière d'activité de mise en relation par voie électronique est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.