Code de la consommation

Sous-section 2 : Préparations pour nourrissons

Article L122-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des préparations pour nourrissons

Résumé Les préparations pour nourrissons sont des aliments pour bébés de moins de quatre mois qui donnent tous les nutriments dont ils ont besoin.

Au sens de la présente sous-section, constituent des préparations pour nourrissons les denrées alimentaires destinées à l'alimentation des enfants jusqu'à l'âge de quatre mois accomplis et présentées comme répondant à elles seules à l'ensemble des besoins nutritionnels de ceux-ci.

Article L122-13

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Publicité pour les préparations pour nourrissons

Résumé Les pubs pour les aliments pour bébés ne peuvent être diffusées que dans les magazines pour les professionnels de santé.

La publicité en faveur des préparations pour nourrissons n'est autorisée que dans la presse écrite destinée aux professions de santé.

Article L122-14

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Interdiction de la distribution gratuite d'échantillons de préparations pour nourrissons

Résumé Les magasins ne peuvent pas donner des échantillons de lait pour bébé gratuitement.

Est interdit, dans le commerce de détail, le fait de distribuer à titre gratuit des échantillons de préparations pour nourrissons ainsi que de se livrer à toute autre pratique promotionnelle en faveur de la vente directe de ces préparations.

Article L122-15

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Interdiction de distribution gratuite de préparations pour nourrissons

Résumé On ne peut pas donner gratuitement des préparations pour bébés.

Est interdit aux fabricants et aux distributeurs le fait de fournir au public à titre gratuit des préparations pour nourrissons, des échantillons de ces produits ou tout autre cadeau promotionnel, que ce soit directement ou indirectement par l'intermédiaire des services de santé ou de leurs agents.

Article L122-16

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Décret de l'article L122-16

Résumé Les règles pour les nourrissons sont définies par un décret.

Les modalités d'applications de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.