Code de la consommation

Article L112-8

Article L112-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès téléphonique pour les personnes handicapées

Résumé Les grandes entreprises doivent aider les personnes handicapées à les contacter facilement.

Les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à un seuil défini par décret rendent le numéro de téléphone destiné à recueillir l'appel d'un consommateur en vue d'obtenir la bonne exécution d'un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d'une réclamation accessible aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques par la mise à disposition d'un service de traduction simultanée écrite et visuelle défini au IV de l'article 105 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, sans surcoût pour les utilisateurs finals et à la charge des entreprises concernées.

Les services d'accueil téléphonique concernés sont accessibles directement ou, à défaut, par l'intermédiaire d'une interface en ligne dédiée délivrant le service de traduction simultanée écrite et visuelle. L'accessibilité est soit assurée directement par l'entreprise, soit confiée par elle, sous sa responsabilité, à un opérateur spécialisé qui en assure la mise en œuvre et l'exécution, soit assurée par l'intermédiaire de la solution d'accessibilité téléphonique universelle mentionnée au IV de l'article 105 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.

L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut recourir à l'expertise des services du ministère chargé des personnes handicapées dans le cadre des investigations nécessaires au contrôle des dispositions du présent article.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification terminologique – remplacement de plateforme par interface

Résumé des changements Le texte remplace le terme plateforme par interface pour désigner la solution d’accès à la traduction simultanée écrite et visuelle, sans autre changement substantiel.

Les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à un seuil défini par décret rendent le numéro de téléphone destiné à recueillir l'appel d'un consommateur en vue d'obtenir la bonne exécution d'un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d'une réclamation accessible aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques par la mise à disposition d'un service de traduction simultanée écrite et visuelle défini au IV de l'article 105 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, sans surcoût pour les utilisateurs finals et à la charge des entreprises concernées.

Les services d'accueil téléphonique concernés sont accessibles directement ou, à défaut, par l'intermédiaire d'une interface en ligne dédiée délivrant le service de traduction simultanée écrite et visuelle. L'accessibilité est soit assurée directement par l'entreprise, soit confiée par elle, sous sa responsabilité, à un opérateur spécialisé qui en assure la mise en œuvre et l'exécution, soit assurée par l'intermédiaire de la solution d'accessibilité téléphonique universelle mentionnée au IV de l'article 105 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.

L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut recourir à l'expertise des services du ministère chargé des personnes handicapées dans le cadre des investigations nécessaires au contrôle des dispositions du présent article.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une option d’accessibilité et renforcement du contrôle administratif

Résumé des changements Le texte ajoute une troisième façon pour les entreprises d’assurer l’accessibilité téléphonique (via une solution universelle) et introduit un pouvoir pour les autorités de recourir à l’expertise ministérielle afin de contrôler le respect des règles.

En vigueur à partir du vendredi 8 septembre 2023

Les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à un seuil défini par décret rendent le numéro de téléphone destiné à recueillir l'appel d'un consommateur en vue d'obtenir la bonne exécution d'un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d'une réclamation accessible aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques par la mise à disposition d'un service de traduction simultanée écrite et visuelle défini au IV de l'article 105 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, sans surcoût pour les utilisateurs finals et à la charge des entreprises concernées.

Les services d'accueil téléphonique concernés sont accessibles directement ou, à défaut, par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne dédiée délivrant le service de traduction simultanée écrite et visuelle. L'accessibilité est soit assurée directement par l'entreprise, soit confiée par elle, sous sa responsabilité, à un opérateur spécialisé qui en assure la mise en œuvre et l'exécution, soit assurée par l'intermédiaire de la solution d'accessibilité téléphonique universelle mentionnée au IV de l'article 105 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.

L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut recourir à l'expertise des services du ministère chargé des personnes handicapées dans le cadre des investigations nécessaires au contrôle des dispositions du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 octobre 2016

Les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à un seuil défini par décret rendent le numéro de téléphone destiné à recueillir l'appel d'un consommateur en vue d'obtenir la bonne exécution d'un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d'une réclamation accessible aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques par la mise à disposition d'un service de traduction simultanée écrite et visuelle défini au IV de l'article 105 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, sans surcoût pour les utilisateurs finals et à la charge des entreprises concernées.

Les services d'accueil téléphonique concernés sont accessibles directement ou, à défaut, par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne dédiée délivrant le service de traduction simultanée écrite et visuelle. L'accessibilité est soit assurée directement par l'entreprise, soit confiée par elle, sous sa responsabilité, à un opérateur spécialisé qui en assure la mise en œuvre et l'exécution.