Code de la consommation

Article L112-7

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 28 mai 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Facturation des appels téléphoniques à la seconde

Résumé. Les opérateurs de téléphonie doivent proposer des forfaits où les appels sont facturés à la seconde dès la première seconde, sauf pour les numéros surtaxés.

Tout opérateur de service de communications vocales au sens des 7° et 15° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques est tenu de proposer de manière équitable au consommateur, lors de la souscription d'un service de communications vocales, une offre dans laquelle les communications au départ du réseau auquel le consommateur a été raccordé par son opérateur et à destination du territoire national sont facturées à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement un coût fixe de connexion.
Les consommateurs ayant opté pour un mode de règlement prépayé bénéficient d'une facturation à la seconde, dès la première seconde, de leurs communications de téléphonie vocale au départ du réseau auquel le consommateur a été raccordé par son opérateur et à destination du territoire national. Ces consommateurs peuvent bénéficier, sur demande, de tout autre mode de facturation proposé par l'opérateur.
Le présent article ne s'applique pas aux appels vers les numéros pouvant être surtaxés.
La comptabilisation des communications fait l'objet d'une information claire préalable à toute souscription de service, quel que soit le mode de règlement choisi.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 28 mai 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-650 du 26 mai 2021art. 49

En résumé. L’article élargit son champ d’application en remplaçant « opérateur de service téléphonique au public » par « opérateur de service de communications vocales », supprimant ainsi la restriction à l’offre publique.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au jeudi 27 mai 2021

Créé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art.

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une réglementation sur les dénominations de chocolat à une obligation pour les opérateurs téléphoniques de proposer des offres avec facturation à la seconde.