Code de la commande publique

Article R2391-5

Article R2391-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du montant de l'avance et garantie à première demande

Résumé L'acheteur peut donner plus de 30 % d'avance, mais doit fournir une garantie ou caution, sauf pour les personnes publiques.

L'acheteur peut porter le montant de l'avance au-delà de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l'article R. 2391-4. Il peut alors en conditionner le versement à la constitution d'une garantie à première demande. Cette garantie peut porter sur tout ou partie de l'avance. Les deux parties peuvent s'accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire. La constitution de cette garantie ne peut toutefois être exigée des personnes publiques titulaires d'un marché.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des modalités d’avance et simplification des garanties

Résumé des changements L’article passe d’une limite maximale et d’une obligation ministérielle stricte à une disposition plus souple qui autorise des avances supérieures à 30 %, permet aux parties d’échanger la garantie contre une caution personnelle et ne requiert pas la garantie pour les entités publiques.

L'acheteur peut porter le montant de l'avance au-delà de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l'article R. 2391-4. Il peut alors en conditionner le versement à la constitution d'une garantie à première demande. Cette garantie peut porter sur tout ou partie de l'avance. Les deux parties peuvent s'accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire. La constitution de cette garantie ne peut toutefois être exigée des personnes publiques titulaires d'un marché.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une référence réglementaire dans la clause de garantie

Résumé des changements La nouvelle version supprime la référence à l’article R 2391‑25 comme condition pour constituer une garantie, simplifiant ainsi les exigences pour le titulaire.

En vigueur à partir du lundi 22 juillet 2019

L'acheteur peut porter le montant de l'avance de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l'article R. 2391-4 à un maximum de 60 % à la condition que le titulaire constitue une garantie à première demande .

L'obligation de constituer cette garantie peut être supprimée ou aménagée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de l'économie.

La constitution de cette garantie n'est toutefois pas exigée des personnes publiques titulaires d'un marché.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

L'acheteur peut porter le montant de l'avance de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l'article R. 2391-4 à un maximum de 60 % à la condition que le titulaire constitue une garantie à première demande conformément aux dispositions de l'article R. 2391-25.

L'obligation de constituer cette garantie peut être supprimée ou aménagée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de l'économie.

La constitution de cette garantie n'est toutefois pas exigée des personnes publiques titulaires d'un marché.