Article R2343-15
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Accès des acheteurs aux documents justificatifs et moyens de preuve
L'acheteur peut prévoir dans les documents de la consultation que les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve qui leur ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables.
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