Code de la commande publique

Article R2191-8

Article R2191-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Portée du montant de l'avance et modalités de garantie

Résumé L'acheteur peut donner plus d'avance si une garantie est fournie.

L'acheteur peut porter le montant de l'avance au-delà de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l'article R. 2191-7. Il peut alors en conditionner le versement à la constitution d'une garantie à première demande. Cette garantie peut porter sur tout ou partie de l'avance. Les deux parties peuvent s'accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire. La constitution de cette garantie ne peut toutefois être exigée des personnes publiques titulaires d'un marché.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension sans plafond des avances avec options supplémentaires sur la Garantie

Résumé des changements L’article passe d’une limite maximale (60 %) et d’une seule forme garantissant la remise d’avance, à une disposition sans plafond où l’avance dépasse les trente pour cent sous réserve qu’une garantie soit constituée ; il introduit aussi la possibilité que cette garantie couvre tout ou partie du montant et qu’elle puisse être remplacée par une caution personnelle et solidaire, tout en conservant que les personnes publiques ne sont pas soumises à ce devoir.

L'acheteur peut porter le montant de l'avance au-delà de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l'article R. 2191-7. Il peut alors en conditionner le versement à la constitution d'une garantie à première demande. Cette garantie peut porter sur tout ou partie de l'avance. Les deux parties peuvent s'accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire. La constitution de cette garantie ne peut toutefois être exigée des personnes publiques titulaires d'un marché.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un seuil minimal et simplification des exigences sur les garanties

Résumé des changements L’article introduit désormais un seuil minimal d’avance (30 %) et simplifie les exigences relatives aux garanties en supprimant les références précises aux articles législatifs, tout en conservant la limite maximale d’avance et la dispense pour les personnes publiques.

En vigueur à partir du lundi 22 juillet 2019

L'acheteur peut porter le montant de l'avance de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l'article R. 2191-7 à un maximum de 60 % à la condition que le titulaire constitue une garantie à première demande. La constitution de cette garantie n'est toutefois pas exigée des personnes publiques titulaires d'un marché.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des références de garantie

Résumé des changements L’acheteur doit désormais se référer à une série d’articles (R 2191‑36 à R 2191‑42) pour la garantie, au lieu d’un seul article (R 2191‑33), ce qui élargit les exigences de garantie.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

L'acheteur peut fixer le montant de l'avance calculé conformément aux dispositions de l'article R. 2191-7 à un maximum de 60 % à la condition que le titulaire constitue une garantie à première demande conformément aux dispositions des articles R. 2191-36 à R. 2191-42. La constitution de cette garantie n'est toutefois pas exigée des personnes publiques titulaires d'un marché.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

L'acheteur peut fixer le montant de l'avance calculé conformément aux dispositions de l'article R. 2191-7 à un maximum de 60 % à la condition que le titulaire constitue une garantie à première demande conformément aux dispositions de l'article R. 2191-33. La constitution de cette garantie n'est toutefois pas exigée des personnes publiques titulaires d'un marché.