Article L2172-4
Abrogé depuis le 2021-11-19 par Ordonnance n°2021-1490 du 17 novembre 2021 - art. 3
Lorsqu'ils achètent un véhicule à moteur au sens du 1° de l'article L. 110-1 du code de la route, les acheteurs tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.
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