Code de l'urbanisme

Paragraphe 2 : Desserte par les réseaux

Article R151-49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Résumé L'article R151-49 fixe les règles pour que les terrains soient bien connectés aux réseaux d'eau, d'énergie et d'assainissement, et pour gérer les eaux de pluie, afin de respecter les objectifs de sécurité, d'efficacité énergétique et de prévention des risques naturels.

Afin de satisfaire aux objectifs, mentionnés à l'article L. 101-2, de salubrité, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de prévention des risques naturels prévisibles, notamment pluviaux, le règlement peut fixer :
1° Les conditions de desserte des terrains mentionnés à l'article L. 151-39 par les réseaux publics d'eau, d'énergie et notamment d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones délimitées en application du 2° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement non collectif ;
2° Les conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et prévoir le cas échéant des installations de collecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement dans les zones délimitées en application du 3° et 4° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ;
3° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

Article R151-50

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Affichage des emplacements réservés et critères de qualité pour les réseaux

Résumé Les plans d'urbanisme doivent indiquer les zones pour les travaux publics et celles avec des normes strictes pour les infrastructures de communication.

Dans les zones U, AU, A et N, le ou les documents graphiques font apparaître s'il y a lieu :
1° Les emplacements réservés aux ouvrages publics délimités en application du 1° de l'article L. 151-41, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;
2° Les secteurs où, en application de l'article L. 151-40, des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques doivent être respectés.