Code de l'organisation judiciaire

Section 1 : Dispositions générales

Article R553-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et attribution des fonctions de greffier en Polynésie française

Résumé Le greffe fait partie de la juridiction et ses greffiers sont choisis parmi ceux du tribunal de première instance.

Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend.

Les fonctions de greffier du tribunal du travail et du tribunal pour enfants sont exercées par le directeur de greffe du tribunal de première instance ou un greffier du tribunal de première instance.

Article R553-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Délégation des agents des greffes

Résumé Les employés des greffes peuvent être temporairement envoyés dans une autre juridiction pour une durée maximale de douze mois, avec l'accord des autorités compétentes et le renouvellement éventuel par le garde des sceaux.

Selon les besoins du service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d'une autre juridiction du ressort de la cour d'appel.

Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour après consultation, selon le cas, du président du tribunal de première instance, du procureur de la République et du directeur de greffe de la juridiction d'affectation de l'agent. Elle ne peut excéder une durée de six mois. Les chefs de cour peuvent la renouveler une fois. A l'issue de cette période, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut renouveler la délégation ou lui assigner une durée supérieure.

Un bilan annuel écrit des délégations prononcées au sein du ressort de la cour d'appel est présenté au comité social d'administration déconcentré placé auprès du premier président de cette cour.

Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.

Le présent article n'est pas applicable au greffe du tribunal mixte de commerce, sauf en cas d'application de l'article R. 553-7.