Code de l'organisation judiciaire

Article R433-1

Article R433-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation du service de documentation et d'études de la Cour de cassation

Résumé Le service de documentation et d'études de la Cour de cassation est dirigé par le premier président et ses équipes.

Le service de documentation et d'études de la Cour de cassation est placé sous l'autorité du premier président.

Le service est dirigé par un président de chambre qui exerce cette fonction à plein temps. Son fonctionnement est assuré par les auditeurs à la Cour de cassation.

Les conseillers référendaires affectés à une chambre peuvent également, sur décision du premier président, participer aux travaux de ce service.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'organisation et des critères de nomination

Résumé des changements Le texte remplace le directeur désigné par le premier président (après avis du procureur général) par un président de chambre travaillant à plein temps et supprime l'avis du procureur général dans la nomination.

Le service de documentation et d'études de la Cour de cassation est placé sous l'autorité du premier président.

Le service est dirigé par un président de chambre qui exerce cette fonction à plein temps. Son fonctionnement est assuré par les auditeurs à la Cour de cassation.

Les conseillers référendaires affectés à une chambre peuvent également, sur décision du premier président, participer aux travaux de ce service.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008

Le service de documentation et d'études de la Cour de cassation est placé sous l'autorité du premier président.

Son fonctionnement est assuré, sous la direction d'un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président après avis du procureur général, par les auditeurs à la Cour de cassation.

Les conseillers référendaires affectés à une chambre peuvent également, sur décision du premier président, participer aux travaux de ce service.