Code de l'organisation judiciaire

Article R212-51

Article R212-51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de la commission plénière du tribunal judiciaire

Résumé La commission plénière du tribunal est dirigée par le président et inclut des membres élus ou désignés, avec des règles claires pour les élections et les mandats.

I. – Le président du tribunal judiciaire préside la commission plénière.

La commission plénière comprend en qualité de membres de droit :

1° Le procureur de la République ;

2° Le ou les directeurs de greffe.

II. – Cette commission comprend, en outre, les membres des commissions restreintes de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires des juridictions dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

III. – Dans les juridictions qui ne comportent pas de commissions restreintes, les membres de la commission plénière sont élus par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires, au scrutin de liste proportionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

Les modalités de dépôt des candidatures et de l'élection sont alors déterminées par le président du tribunal judiciaire.

Seuls peuvent être élus les membres de l'assemblée plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable deux fois.

Les magistrats et les fonctionnaires élus doivent être en nombre égal.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision terminologique suite à la réforme des juridictions

Résumé des changements L’article a été mis à jour pour remplacer les références aux tribunaux de grande instance par les nouveaux tribunaux judiciaires, sans modifier les règles d’élection.

I. – Le président du tribunal judiciaire préside la commission plénière.

La commission plénière comprend en qualité de membres de droit :

1° Le procureur de la République ;

2° Le ou les directeurs de greffe.

II. – Cette commission comprend, en outre, les membres des commissions restreintes de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires des juridictions dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

III. – Dans les juridictions qui ne comportent pas de commissions restreintes, les membres de la commission plénière sont élus par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires, au scrutin de liste proportionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

Les modalités de dépôt des candidatures et de l'élection sont alors déterminées par le président du tribunal judiciaire.

Seuls peuvent être élus les membres de l'assemblée plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable deux fois.

Les magistrats et les fonctionnaires élus doivent être en nombre égal.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des modalités d'élection & renforcement du renouvellement

Résumé des changements La réforme remplace la "commission permanente" par une "commission plénière", précise que les comités restreints alimentent cette dernière lorsqu’ils existent, maintient l’égalité entre magistrats et fonctionnaires mais double le nombre d'éditions possibles du mandat.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

I. – Le président du tribunal de grande instance préside la commission plénière.

La commission plénière comprend en qualité de membres de droit : 1° Le procureur de la République ;

2° Le ou les directeurs de greffe.

II. – Cette commission comprend, en outre, les membres des commissions restreintes de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires des juridictions dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

III. Dans les juridictions qui ne comportent pas de commissions restreintes, les membres de la commission plénière sont élus par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires, au scrutin de liste proportionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

Les modalités de dépôt des candidatures et de l'élection sont alors déterminées par le président du tribunal de grande instance.

Seuls peuvent être élus les membres de l'assemblée plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable deux fois.

Les magistrats et les fonctionnaires élus doivent être en nombre égal.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008

Le président du tribunal de grande instance préside la commission permanente.

Cette commission est composée de membres élus respectivement par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires, au scrutin de liste proportionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

Elle comprend, en outre, en qualité de membres de droit :

1° Le procureur de la République ;

2° Le ou les directeurs de greffe.

Les magistrats et les fonctionnaires, y compris les membres de droit, doivent être en nombre égal.

Le nombre, pour chaque catégorie, des membres élus ainsi que les modalités de dépôt des candidatures et de l'élection sont déterminés par le président du tribunal de grande instance.

Seuls peuvent être élus les membres de l'assemblée plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable une fois.