Code de l'organisation judiciaire

Article R212-27

Article R212-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Quorum pour les réunions de l'assemblée générale d'un tribunal judiciaire

Résumé Une réunion d'un tribunal judiciaire est valide si la moitié des membres sont présents, sinon ils se réunissent de nouveau avec un tiers des membres.

Chaque formation de l'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans un délai minimum de huit jours, ne pouvant excéder un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un délai minimal pour la réconvocation

Résumé des changements Le texte introduit désormais un délai minimal de huit jours avant la nouvelle convocation en cas de non‑atteinte du quorum, tout en conservant l’exigence maximale d’un mois.

Chaque formation de l'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans un délai minimum de huit jours, ne pouvant excéder un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008

Chaque formation de l'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d'un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.