Code de l'organisation judiciaire

Article R*814-4

Article R*814-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régisseurs habilités à payer les frais de justice

Résumé Les régisseurs peuvent payer certains frais de justice, sauf ceux listés par un arrêté spécial, et les règles de blocage de crédits ne s'appliquent pas à eux.
Mots-clés : Administration Justice Frais de justice Régisseurs

Les régisseurs sont habilités à payer les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police mentionnés à l'article R. 92 du code de procédure pénale ainsi que les frais mentionnés à l'article R. 93 du même code, à l'exclusion de ceux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 24 septembre 1995

Abrogé le jeudi 5 juin 2008

Les régisseurs sont habilités à payer les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police mentionnés à l'article R. 92 du code de procédure pénale ainsi que les frais mentionnés à l'article R. 93 du même code, à l'exclusion de ceux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 1988

Par dérogation à l'article 9 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964, les régisseurs sont habilités à payer les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police mentionnés à l'article R92 d Code de procédure pénale ainsi que les frais mentionnés à R93 du même code, à l'exclusion de ceux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Les dispositions de l'article 10 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 concernant le blocage des crédits ne sont pas applicables aux avances consenties à ces régisseurs.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 1983

Par dérogation à l'article 9 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964, les régisseurs paient l'ensemble des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police visés à l'article R92 du Code de procédure pénale, ainsi que les frais qui leur sont assimilés par l'article R93 du même code.

Les dispositions de l'article 10 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 concernant le blocage des crédits ne sont pas applicables aux avances consenties à ces régisseurs.