Code de l'organisation judiciaire

Article R*814-1

Article R*814-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilités du directeur de greffe en comptabilité

Résumé Le directeur de greffe gère les comptes des recettes et dépenses de la cour, et supervise les régies de recettes et d'avances pour les autres opérations.
Mots-clés : comptabilité greffe administration recettes dépenses

Le directeur de greffe tient la comptabilité administrative des opérations de recettes et de dépenses relatives aux opérations mentionnées au chapitre II du présent titre.

Il est institué auprès de chaque secrétariat-greffe pour les autres opérations dont celui-ci est chargé une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 18 mars 2007

Abrogé le jeudi 5 juin 2008

Le directeur de greffe tient la comptabilité administrative des opérations de recettes et de dépenses relatives aux opérations mentionnées au chapitre II du présent titre.

Il est institué auprès de chaque secrétariat-greffe pour les autres opérations dont celui-ci est chargé une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 24 septembre 1995

Le chef du secrétariat-greffe tient la comptabilité administrative des opérations de recettes et de dépenses relatives aux opérations mentionnées au chapitre II du présent titre.

Il est institué auprès de chaque secrétariat-greffe pour les autres opérations dont celui-ci est chargé une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 1983

Le chef du secrétariat-greffe tient la comptabilité administrative des opérations de recettes et de dépenses relatives aux opérations mentionnées au chapitre II du présent titre.

Il est institué auprès de chaque secrétariat-greffe, pour les autres opérations dont celui-ci est chargé, une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues par les décrets n° 64-486 du 28 mai 1964 et n° 66-850 du 15 novembre 1966.