Code de l'organisation judiciaire

Article R*811-6

Article R*811-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation du greffe du juge de l'exécution

Résumé Le greffe du juge de l'exécution est le secrétariat du tribunal de grande instance, sauf en saisie immobilière ou quand le juge d'instance est aussi juge de l'exécution, alors il vient du tribunal d'instance; il transmet le dossier au tribunal de grande instance pour l'audience, puis le conserve et envoie les notifications.
Mots-clés : greffe juge de l'exécution tribunal de grande instance tribunal d'instance procédure judiciaire saisie immobilière formation collégiale

Le greffe du juge de l'exécution est le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance.

Toutefois à l'exception de la procédure de saisie immobilière, lorsque le juge chargé de l'instance a été désigné pour exercer les fonctions de juge de l'exécution, le secrétariat-greffe compétent est celui du tribunal d'instance.

En cas de renvoi à la formation collégiale, le dossier est transmis dans les huit jours de l'ordonnance de renvoi au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance. Celui-ci pourvoit exclusivement aux nécessités du déroulement de l'audience et à la mise en forme du jugement. Dans les cinq jours du prononcé du jugement par la formation collégiale, le dossier et la minute sont retransmis au secrétariat-greffe du juge de l'exécution qui en assure la conservation et procède aux notifications utiles.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le jeudi 5 juin 2008

Le greffe du juge de l'exécution est le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance.

Toutefois à l'exception de la procédure de saisie immobilière, lorsque le juge chargé de l'instance a été désigné pour exercer les fonctions de juge de l'exécution, le secrétariat-greffe compétent est celui du tribunal d'instance.

En cas de renvoi à la formation collégiale, le dossier est transmis dans les huit jours de l'ordonnance de renvoi au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance. Celui-ci pourvoit exclusivement aux nécessités du déroulement de l'audience et à la mise en forme du jugement. Dans les cinq jours du prononcé du jugement par la formation collégiale, le dossier et la minute sont retransmis au secrétariat-greffe du juge de l'exécution qui en assure la conservation et procède aux notifications utiles.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 5 août 1992

Le greffe du juge de l'exécution est le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance.

Toutefois, lorsque le juge chargé de l'instance a été désigné pour exercer les fonctions de juge de l'exécution, le secrétariat-greffe compétent est celui du tribunal d'instance.

En cas de renvoi à la formation collégiale, le dossier est transmis dans les huit jours de l'ordonnance de renvoi au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance. Celui-ci pourvoit exclusivement aux nécessités du déroulement de l'audience et à la mise en forme du jugement. Dans les cinq jours du prononcé du jugement par la formation collégiale, le dossier et la minute sont retransmis au secrétariat-greffe du juge de l'exécution qui en assure la conservation et procède aux notifications utiles.