Code de l'organisation judiciaire

Article R*761-18

Article R*761-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des enquêteurs et contrôleurs judiciaires

Résumé L'assemblée des magistrats donne le pouvoir aux enquêteurs, contrôleurs, associations d'intérêt général, médiateurs et délégués du procureur pour agir selon la loi.
Mots-clés : procédure pénale magistrature enquête contrôle judiciaire travail d'intérêt général médiation procureur

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, les associations contribuant à la mise en oeuvre du travail d'intérêt général ainsi que les médiateurs et les délégués du procureur de la République conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

La commission restreinte dans les juridictions où sa constitution est obligatoire exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 30 janvier 2001

Abrogé le jeudi 5 juin 2008

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, les associations contribuant à la mise en oeuvre du travail d'intérêt général ainsi que les médiateurs et les délégués du procureur de la République conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

La commission restreinte dans les juridictions où sa constitution est obligatoire exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1984

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires ainsi que les associations contribuant à la mise en oeuvre du travail d'intérêt général conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

La commission restreinte dans les juridictions où sa constitution est obligatoire exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.