Code de l'organisation judiciaire

Article R522-2-2

Article R522-2-2

Dans les tribunaux pour enfants mentionnés à l'article R. 522-2, le magistrat chargé des fonctions de président du tribunal pour enfants exerce les attributions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 522-2-1.

En cas d'absence ou d'empêchement, ces attributions sont exercées par le vice-président du tribunal pour enfants ou à défaut par le juge des enfants dont le rang est le plus élevé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 février 2008

Abrogé le jeudi 5 juin 2008

Dans les tribunaux pour enfants mentionnés à l'article R. 522-2, le magistrat chargé des fonctions de président du tribunal pour enfants exerce les attributions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 522-2-1.

En cas d'absence ou d'empêchement, ces attributions sont exercées par le vice-président du tribunal pour enfants ou à défaut par le juge des enfants dont le rang est le plus élevé.