Code de l'organisation judiciaire

Article R*921-4

Article R*921-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ordonnance du président du tribunal de grande instance

Résumé Le président du tribunal décide quand et où se tiennent les audiences, et un juge peut travailler dans plusieurs chambres.

L'ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 710-1 intervient après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.

Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences, conformément aux dispositions en vigueur.

Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 mars 1996

Abrogé le jeudi 5 juin 2008

L'ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 710-1 intervient après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.

Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences, conformément aux dispositions en vigueur.

Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 18 mars 1978

Pendant la première quinzaine du mois de décembre, les magistrats du siège se réunissent dans chaque tribunal de grande instance pour fixer l'affectation des vice-présidents et juges entre les chambres du tribunal.

Le procureur de la République est entendu en ses observations.

En cas de désaccord, la décision est prise par le premier président de la cour d'appel.