Article R323-1
Abrogé depuis le 2008-06-05 par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Serment des agents dans les tribunaux d'instance
Les juges des tribunaux d'instance peuvent concurremment avec le tribunal de grande instance recevoir le serment :
Des agents et préposés de l'administration des eaux et forêts ;
De tous gardes champêtres ;
Des gardes-pêche ;
Des vérificateurs des poids et mesures ;
Des agents de surveillance et gardes chargés de la police des chemins de fer ;
Ils reçoivent, en outre, le serment de toutes autres personnes dans les cas prévus par des textes particuliers.
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