Code de l'organisation judiciaire

Article R323-1

Article R323-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Serment des agents dans les tribunaux d'instance

Résumé Les juges des tribunaux d'instance peuvent faire prêter serment à des agents de l'eau, des forêts, des gardes champêtres, des gardes-pêche, des vérificateurs de poids, des agents de surveillance des chemins de fer, et d'autres personnes selon la loi.
Mots-clés : serment tribunaux fonction publique administration

Les juges des tribunaux d'instance peuvent concurremment avec le tribunal de grande instance recevoir le serment :

Des agents et préposés de l'administration des eaux et forêts ;

De tous gardes champêtres ;

Des gardes-pêche ;

Des vérificateurs des poids et mesures ;

Des agents de surveillance et gardes chargés de la police des chemins de fer ;

Ils reçoivent, en outre, le serment de toutes autres personnes dans les cas prévus par des textes particuliers.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 décembre 2006

Abrogé le jeudi 5 juin 2008

Les juges des tribunaux d'instance peuvent concurremment avec le tribunal de grande instance recevoir le serment :

Des agents et préposés de l'administration des eaux et forêts ;

De tous gardes champêtres ;

Des gardes-pêche ;

Des vérificateurs des poids et mesures ;

Des agents de surveillance et gardes chargés de la police des chemins de fer ;

Ils reçoivent, en outre, le serment de toutes autres personnes dans les cas prévus par des textes particuliers.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 15 septembre 2003

Les juges des tribunaux d'instance peuvent concurremment avec le tribunal de grande instance recevoir le serment :

Des agents et préposés de l'administration des eaux et forêts ;

De tous gardes champêtres et particuliers ;

Des gardes-pêche ;

Des vérificateurs des poids et mesures ;

Des agents de surveillance et gardes chargés de la police des chemins de fer ;

Ils reçoivent, en outre, le serment de toutes autres personnes dans les cas prévus par des textes particuliers.