Code de l'organisation judiciaire

Article R*323-3

Article R*323-3

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Délégation de fonctions administratives aux suppléants de juge d'instance

Résumé Les juges d'instance peuvent confier à des assistants choisis parmi d'anciens juges de paix, des auxiliaires de justice ou des personnalités locales, des tâches administratives et la présidence de commissions non juridiques, après avis du procureur général.
Mots-clés : Administration judiciaire Délégation de fonctions Juges d'instance Suppléants Commissions non juridictionnelles

Certaines fonctions administratives ainsi que la présidence de commissions non juridictionnelles dévolues aux juges des tribunaux d'instance peuvent être confiées, par ordonnance du premier président après avis du procureur général, à des suppléants de juge d'instance choisis parmi les anciens suppléants non rétribués de juge de paix, les auxiliaires de justice ou les personnalités locales non pourvus d'un mandat électif réunissant des garanties de compétence et d'impartialité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 15 septembre 2003

Abrogé le jeudi 5 juin 2008

Certaines fonctions administratives ainsi que la présidence de commissions non juridictionnelles dévolues aux juges des tribunaux d'instance peuvent être confiées, par ordonnance du premier président après avis du procureur général, à des suppléants de juge d'instance choisis parmi les anciens suppléants non rétribués de juge de paix, les auxiliaires de justice ou les personnalités locales non pourvus d'un mandat électif réunissant des garanties de compétence et d'impartialité.