Code de l'organisation judiciaire

Article R*312-4

Article R*312-4

Lorsqu' elle vise des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l' article R. 555- 1 du code de justice administrative, la demande formée sur le fondement du III de l' article 45 de la loi n° 78- 17 du 6 janvier 1978 relative à l' informatique, aux fichiers et aux libertés est portée devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est domicilié le défendeur. Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui statue dans les conditions des articles 484 et suivants du code de procédure civile.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 25 mai 2008

Abrogé le jeudi 5 juin 2008

Lorsqu' elle vise des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l' article R. 555- 1 du code de justice administrative, la demande formée sur le fondement du III de l' article 45 de la loi n° 78- 17 du 6 janvier 1978 relative à l' informatique, aux fichiers et aux libertés est portée devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est domicilié le défendeur. Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui statue dans les conditions des articles 484 et suivants du code de procédure civile.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 22 octobre 2005

Lorsqu'elle vise des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative, la demande formée sur le fondement du III de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est portée devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est domicilié le défendeur. Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui statue dans les conditions des articles 484 et suivants du nouveau code de procédure civile.