Code de l'organisation judiciaire

Article R*312-2

Article R*312-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Siège et ressort des tribunaux pour les actions d'obtentions végétales

Résumé Les tribunaux qui décident des demandes d'obtentions végétales sont choisis grâce à un tableau du code.
Mots-clés : propriété intellectuelle obtentions végétales tribunaux de grande instance

Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière d'obtentions végétales, en application de l'article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le jeudi 5 juin 2008

Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière d'obtentions végétales, en application de l'article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 15 septembre 2003

Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographies de produits semi-conducteurs et d'obtentions végétales, en application des articles L. 611-2, L. 615-17, L. 622-7 et L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.