Code de l'organisation judiciaire

Article L933-3

Article L933-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Nomination des assesseurs pour tribunaux de première instance

Résumé Le ministre de la justice prépare, avant la fin des mandats, une liste de deux assesseurs titulaires et trois suppléants pour chaque tribunal, sur proposition du premier président et après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel, en se basant sur une liste préparatoire incluant les candidatures déclarées aux maires.
Mots-clés : Justice Tribunal Assesseurs Nomination Procédure

Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête, pour le tribunal de première instance et pour chacune des sections détachées de ce tribunal, une liste comprenant deux assesseurs titulaires et, pour chacun d'eux, trois assesseurs suppléants. Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président, après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel, sur la liste préparatoire dressée par le premier président pour le tribunal de première instance et pour chacune des sections détachées de ce tribunal. Cette liste préparatoire comprend le nom des personnes dont la candidature aura été déclarée aux maires des communes comprises dans le ressort de la formation de jugement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 21 mars 1999

Abrogé le jeudi 5 juin 2008

Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête, pour le tribunal de première instance et pour chacune des sections détachées de ce tribunal, une liste comprenant deux assesseurs titulaires et, pour chacun d'eux, trois assesseurs suppléants. Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président, après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel, sur la liste préparatoire dressée par le premier président pour le tribunal de première instance et pour chacune des sections détachées de ce tribunal. Cette liste préparatoire comprend le nom des personnes dont la candidature aura été déclarée aux maires des communes comprises dans le ressort de la formation de jugement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.