Article L933-11
Abrogé depuis le 2006-06-09
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Gestion des absences d'assesseurs en matière correctionnelle
Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement compétente ne peut être légalement composée et que le cours de la justice s'en trouve interrompu, la cour d'appel, sur requête présentée par le procureur général, constate l'impossibilité pour la formation de se réunir dans la composition prévue à l'article L. 933-1 et renvoie la connaissance de l'affaire à la formation statuant sans assesseur.
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