Code de l'industrie cinématographique

Article 2-1

Créé le 23 juin 1992 · En vigueur du 3 août 2006 au 25 juillet 2009

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Fonctions du Centre national de la cinématographie

Résumé. Le Centre national de la cinématographie fait les missions qu’on lui donne dans le code du patrimoine.
Le Centre national de la cinématographie exerce les missions qui lui sont confiées par le titre III du livre Ier du code du patrimoine.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 juillet 2009

Abrogé parOrdonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009art. 9

En vigueur du jeudi 3 août 2006 au samedi 25 juillet 2009

Le Centre nationalde la cinématographie exerce les missions qui lui sont confiées parle titre III du livre Ier du codedu patrimoine.

En vigueur du mardi 23 juin 1992 au mercredi 2 août 2006

En application de la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal, le centre est chargé de recueillir et de conserver l'ensemble des vidéogrammes fixés sur support photochimique, de participer à la constitution et à la diffusion des bibliographies nationales correspondantes et de mettre ces documents à la disposition du public pour consultation. La consultation des documents s'effectue, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans des conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation. Le centre exerce cette mission selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.