Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article R411-3

Article R411-3

L'action en nullité prévue à l'article L. 411-3 est dispensée du ministère d'avocat.
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Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

L'action en nullité prévue à l'article L. 411-3 est dispensée du ministère d'avocat.

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