Article R411-3
Abrogé depuis le 2020-01-01 par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 11
L'action en nullité prévue à l'article L. 411-3 est dispensée du ministère d'avocat.
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Abrogé depuis le 2020-01-01 par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 11
L'action en nullité prévue à l'article L. 411-3 est dispensée du ministère d'avocat.
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En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015
Abrogé le mercredi 1 janvier 2020
L'action en nullité prévue à l'article L. 411-3 est dispensée du ministère d'avocat.
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