Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article R311-23

Article R311-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure accélérée pour les difficultés d'exécution des décisions d'indemnisation

Résumé Si une décision d'indemnisation pose problème, le juge décide vite et les parties ont besoin d'un avocat.

Lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en application du présent livre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l'expropriation qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Les parties sont tenues de constituer avocat dans les conditions de l'article R. 311-9.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du mode procédural et du statut d’avocat

Résumé des changements La nouvelle version supprime les horaires fixes pour l’audience, passe d’une décision provisoire (référé) à une procédure accélérée au fond, et impose désormais que chaque partie soit assistée par un avocat conformément à l’article R 311‑9 plutôt qu’une simple représentation prévue dans l’article R 311‑20.

Lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en application du présent livre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l'expropriation qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Les parties sont tenues de constituer avocat dans les conditions de l'article R. 311-9.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en application du présent livre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l'expropriation aux jour et heure indiqués par celui-ci. Il est, en ce cas, statué en la forme des référés.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter comme il est prévu à l'article R. 311-20.