Article R13-48
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5
Il est fait application des dispositions de l' article 936 du code de procédure civile aux parties et au commissaire du Gouvernement.
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Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5
Il est fait application des dispositions de l' article 936 du code de procédure civile aux parties et au commissaire du Gouvernement.
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En vigueur à partir du dimanche 25 mai 2008
Abrogé le jeudi 1 janvier 2015
Il est fait application des dispositions de l' article 936 du code de procédure civile aux parties et au commissaire du Gouvernement.
En vigueur à partir du lundi 1 août 2005
Il est fait application des dispositions de l'article 936 du nouveau code de procédure civile aux parties et au commissaire du Gouvernement.
En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005
Dès qu'il en est saisi, le secrétaire notifie l'appel à chaque intimé et au commissaire du Gouvernement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si l'appel est interjeté par le commissaire du Gouvernement, la notification en est faite aux parties.
En vigueur à partir du jeudi 14 avril 1977
Dès qu'il en est saisi, le secrétaire notifie l'appel à chaque intimé et au commissaire du Gouvernement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception *conditions de forme*. Si l'appel est interjeté par le commissaire du Gouvernement, la notification en est faite aux parties. Dans tous les cas, le secrétaire de la chambre d'appel est simultanément informé.
Dans les trois jours, le secrétaire de la juridiction transmet au secrétaire de la chambre les pièces de l'affaire. Il lui transmet en outre, sans délai, tous autres actes d'appel, mémoires ou pièces concernant ladite affaire et qui lui parviendraient ultérieurement.