Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article R13-48


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 25 mai 2008

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Il est fait application des dispositions de l' article 936 du code de procédure civile aux parties et au commissaire du Gouvernement.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 août 2005

Il est fait application des dispositions de l'article 936 du nouveau code de procédure civile aux parties et au commissaire du Gouvernement.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Dès qu'il en est saisi, le secrétaire notifie l'appel à chaque intimé et au commissaire du Gouvernement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si l'appel est interjeté par le commissaire du Gouvernement, la notification en est faite aux parties.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 14 avril 1977

Dès qu'il en est saisi, le secrétaire notifie l'appel à chaque intimé et au commissaire du Gouvernement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception *conditions de forme*. Si l'appel est interjeté par le commissaire du Gouvernement, la notification en est faite aux parties. Dans tous les cas, le secrétaire de la chambre d'appel est simultanément informé.

Dans les trois jours, le secrétaire de la juridiction transmet au secrétaire de la chambre les pièces de l'affaire. Il lui transmet en outre, sans délai, tous autres actes d'appel, mémoires ou pièces concernant ladite affaire et qui lui parviendraient ultérieurement.