Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article R12-5

Article R12-5

L'ordonnance ne peut être exécutée à l'encontre de chacun des intéressés que si elle lui a été préalablement notifiée par l'expropriant.

La notification de l'ordonnance doit reproduire les termes de l'article L. 12-5 du présent code et des articles 612 et 973 du nouveau code de procédure civile.

Les frais et dépens afférents à l'ordonnance d'expropriation et au pourvoi en cassation contre celle-ci sont déterminés dans les conditions prévues aux articles R. 13-54 et R. 13-55.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Abrogé le lundi 1 août 2005

L'ordonnance ne peut être exécutée à l'encontre de chacun des intéressés que si elle lui a été préalablement notifiée par l'expropriant.

La notification de l'ordonnance doit reproduire les termes de l'article L. 12-5 du présent code et des articles 612 et 973 du nouveau code de procédure civile.

Les frais et dépens afférents à l'ordonnance d'expropriation et au pourvoi en cassation contre celle-ci sont déterminés dans les conditions prévues aux articles R. 13-54 et R. 13-55.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 14 avril 1977

L'ordonnance ne peut être exécutée à l'encontre de chacun des intéressés que si elle lui a été préalablement notifiée par l'expropriant.

La notification de l'ordonnance doit reproduire les termes de l'article L. 12-5 et faire connaître au destinataire que, indépendamment de la dénonciation du pourvoi à la partie adverse qui lui incombe, il doit, dans les quatre mois suivant le dépôt du pourvoi, si celui-ci n'est pas motivé, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire ampliatif, à peine d'irrecevabilité de son recours.

Les dispositions de l'article 24 du décret n° 67-1210 du 22 décembre 1967 relatif aux formes de procéder devant la Cour de cassation ne sont pas applicables en cas de pourvoi formé contre une ordonnance d'expropriation.

Les frais et dépens afférents à l'ordonnance d'expropriation et au pourvoi en cassation contre celle-ci sont déterminés dans les conditions prévues aux articles R. 13-54 et R. 13-55.