Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article L16-9

Article L16-9

Ainsi qu'il est dit à l'article 1962 du code général des impôts :

" En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière perçus sur les acquisitions amiables faites antérieurement à la déclaration d'utilité publique sont restitués lorsque, dans les délais fixés par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, il est justifié que les immeubles acquis sont visés par cette déclaration d'utilité publique ou par l'arrêté de cessibilité. La restitution des droits ne peut s'appliquer qu'à la portion des immeubles qui a été reconnue nécessaire à l'exécution des travaux. "


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Ainsi qu'il est dit à l'article 1962 du code général des impôts :

" En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière perçus sur les acquisitions amiables faites antérieurement à la déclaration d'utilité publique sont restitués lorsque, dans les délais fixés par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, il est justifié que les immeubles acquis sont visés par cette déclaration d'utilité publique ou par l'arrêté de cessibilité. La restitution des droits ne peut s'appliquer qu'à la portion des immeubles qui a été reconnue nécessaire à l'exécution des travaux. "

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 14 avril 1977

Ainsi qu'il est dit à l'article 1962 du code général des impôts :

"En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière, ainsi que les droits de timbre perçus sur les acquisitions amiables faites antérieurement à la déclaration d'utilité publique sont restitués lorsque, dans les délais fixés par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, il est justifié que les immeubles acquis sont visés par cette déclaration d'utilité publique ou par l'arrêté de cessibilité. La restitution des droits ne peut s'appliquer qu'à la portion des immeubles qui a été reconnue nécessaire à l'exécution des travaux."