Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article L12-3

Créé le 14 avril 1977 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2014

Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur les immeubles expropriés, soit avant la publication au fichier immobilier de l'ordonnance d'expropriation, de l'ordonnance de donné acte ou de l'acte de cession consentie après la déclaration d'utilité publique, soit postérieurement à ladite publication en ce qui concerne les privilèges conservés suivant les prescriptions des articles 2379 et 2380 du code civil, sont reportés sur l'indemnité compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu par les textes qui les régissent.
Le renouvellement de droit commun des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques est obligatoire jusqu'à la date de péremption prévue au troisième alinéa de l'article L. 12-2.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014art. 6

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parOrdonnance n°2010-638 du 10 juin 2010art. 13

En résumé. Le texte remplace 'bureau des hypothèques' par 'fichier immobilier' pour désigner l'organisme où sont publiées les ordonnances d'expropriation.

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au lundi 31 décembre 2012

En résumé. Les références aux articles du code civil concernant les privilèges conservés ont été mises à jour, passant des articles 2108 et 2109 aux articles 2379 et 2380.

En vigueur du vendredi 19 juillet 1985 au jeudi 23 mars 2006

En résumé. L'article ajoute une condition pour le report des droits des créanciers sur l'indemnité, en exigeant désormais le renouvellement obligatoire des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques jusqu'à la date de péremption prévue.

En vigueur du jeudi 14 avril 1977 au jeudi 18 juillet 1985