Code de l'environnement

Titre VIII : Dispositions applicables en Guyane et en Martinique

Article R681-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des termes du Code de l'environnement pour la Guyane et la Martinique

Résumé Le Code de l'environnement utilise des termes adaptés aux institutions locales de Guyane et de Martinique.

Pour l'application du présent code en Guyane et en Martinique :

1° Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence aux collectivités territoriales de Guyane ou de Martinique ;

2° Les références aux conseils généraux ou au conseil régional sont remplacées par la référence à l'assemblée de Guyane ou à l'assemblée de Martinique ;

3° Les mots : “ président du conseil régional ” et “ président du conseil général ” sont remplacés par les mots : “ président de l'assemblée de Guyane ” ou par les mots : “ président du conseil exécutif de Martinique ” pour les compétences dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité et par les mots : “ président de l'assemblée de Martinique ” pour les compétences dévolues à la présidence de l'assemblée délibérante ;

4° Les mots : “ représentant de l'Etat dans le département ”, “ préfet ”, “ préfet de la région ” ou “ préfet coordonnateur de bassin ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l'Etat ” ;

5° Les mots : “ commission départementale de la nature, des paysages et des sites ” sont remplacés par les mots : “ commission territoriale de la nature des paysages et des sites ”.