Code de l'environnement

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux préenseignes

Article R581-62

I. - L'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18 est délivrée par le maire.

II. - Cette autorisation est accordée :

1° Après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'elle concerne l'installation d'une enseigne sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-4 ainsi que dans un secteur sauvegardé ;

2° Après avis de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'elle concerne l'installation d'une enseigne sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-8, à l'exception des secteurs sauvegardés.

Article R581-63

Le dossier comprend la demande d'autorisation et les pièces qui l'accompagnent.

Il est adressé au maire en deux exemplaires par pli recommandé avec demande d'avis de réception. Il peut être déposé auprès des services municipaux, qui en délivrent récépissé.

Article R581-64

Si le dossier est incomplet, le maire, dans les quinze jours de sa réception, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces manquantes dans les conditions fixées à l'article R. 581-63.

La date de réception de ces pièces par le maire se substitue à celle de la demande initiale pour le calcul du délai à l'expiration duquel le défaut de notification vaut autorisation.

Article R581-65

Le maire fait connaître, par lettre, au demandeur, dans les quinze jours de la réception du dossier complet, le numéro d'enregistrement du dossier et la date avant laquelle la décision devra lui être notifiée.

Il lui fait connaître, par la même lettre, que, si aucune décision ne lui a été notifiée avant cette date, cette lettre vaudra autorisation, sous réserve du respect des dispositions de la présente section.

Article R581-66

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Implantation des préenseignes dérogatoires en dehors des agglomérations

Résumé Les panneaux d'indication exceptionnels peuvent être placés jusqu'à cinq kilomètres en dehors des villes, sauf pour les monuments historiques où cette distance est de dix kilomètres. Ils ne doivent pas être trop grands et peuvent être fixés au sol.

Les préenseignes prévues par le troisième alinéa de l'article L. 581-19, dites préenseignes dérogatoires peuvent être implantées en dehors des agglomérations, au plus à 5 kilomètres de l'entrée de l'agglomération ou du lieu où est exercée l'activité qu'elles signalent. Toutefois, cette distance est portée à 10 kilomètres pour les préenseignes dérogatoires signalant des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite.

Les préenseignes dérogatoires peuvent être scellées au sol ou installées directement sur le sol.

Leurs dimensions ne peuvent excéder 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur.

La collectivité gestionnaire de la voirie, peut, le cas échéant après consultation des autres collectivités concernées, fixer des prescriptions nécessaires à l'harmonisation des préenseignes dérogatoires, qui sont publiées au recueil administratifs des actes de cette collectivité ou intégrées au règlement local de publicité.

A défaut, les préenseignes dérogatoires respectent les prescriptions nationales fixées par arrêté ministériel.

Article R581-67

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limiter le nombre de préenseignes

Résumé Un monument historique peut avoir jusqu'à quatre panneaux de signalisation, et deux peuvent être proches. Une activité culturelle peut avoir deux panneaux, mais vendre des objets culturels ne compte pas.

Il ne peut y avoir plus de quatre préenseignes par monument, lorsque ces préenseignes signalent des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite. Deux de ces préenseignes lorsqu'elles indiquent la proximité d'un monument historique, classé ou inscrit, ouvert à la visite, peuvent être installées à moins de cent mètres ou dans la zone de protection de ce monument.

Il ne peut y avoir plus de deux préenseignes par activité culturelle signalée. La commercialisation de biens culturels ne peut être regardée comme une activité culturelle au sens de l'article L. 581-19.

Il ne peut y avoir plus de deux préenseignes pour une entreprise locale que son activité principale conduit à fabriquer ou vendre des produits du terroir.

Article R581-68

Le délai à l'expiration duquel le défaut de notification de la décision vaut octroi d'autorisation est de deux mois.

Toutefois, il est réduit à un mois lorsque aucun avis n'est requis et il est porté à quatre mois lorsque l'installation de l'enseigne est envisagée sur un immeuble classé monument historique ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire ainsi que dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé.

Article R581-69

L'autorisation d'installer une enseigne à faisceau de rayonnement laser prévue par l'article L. 581-18 est délivrée par le préfet dans les formes et conditions prévues par les articles R. 581-62 et R. 581-64 à R. 581-68. Le préfet exerce les compétences attribuées au maire par ces articles.

Article R581-70

I. - La demande d'autorisation est établie en deux exemplaires et adressée par la personne ou l'entreprise qui exploite l'enseigne, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au préfet, ou déposée contre décharge à la préfecture.

II. - La demande comporte :

1° L'identité et l'adresse du demandeur ;

2° Un plan de situation, avec l'indication des immeubles bâtis les plus proches ;

3° Une notice descriptive mentionnant, notamment, la puissance de la source laser, les caractéristiques du ou des faisceaux et la description des effets produits.