Code de l'environnement

Article R581-16

Article R581-16

La demande de l'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18 est délivrée compte tenu notamment de son intégration dans l'environnement. Elle comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :

1° Pour tout projet d'enseigne :

a) Une mise en situation de l'enseigne ;

b) Une vue de l'immeuble ou du lieu concerné avec et sans l'enseigne ;

c) Un document graphique permettant d'apprécier l'intégration de l'enseigne par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, ainsi que son impact visuel ;

2° Lorsque le projet est envisagé sur un emplacement ou dans un lieu mentionné à l'article R. 581-16-1 :

a) Un plan de coupe de la façade accueillant l'enseigne ;

b) Une photographie permettant de situer la construction intégrant l'enseigne dans l'environnement proche ;

c) Une photographie permettant de situer la construction intégrant l'enseigne dans le paysage lointain ;

d) Une description des matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux.


Historique des versions

Version 5

La demande de l'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18 est délivrée compte tenu notamment de son intégration dans l'environnement. Elle comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :

Pour tout projet d'enseigne :

a) Une mise en situation de l'enseigne ;

b) Une vue de l'immeuble ou du lieu concerné avec et sans l'enseigne ;

c) Un document graphique permettant d'apprécier l'intégration de l'enseigne par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, ainsi que son impact visuel ;

Lorsque le projet est envisagé sur un emplacement ou dans un lieu mentionné à l'article R. 581-16-1 :

a) Un plan de coupe de la façade accueillant l'enseigne ;

b) Une photographie permettant de situer la construction intégrant l'enseigne dans l'environnement proche ;

c) Une photographie permettant de situer la construction intégrant l'enseigne dans le paysage lointain ;

d) Une description des matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité délivrante

Résumé des changements L’autorisation d’installer une enseigne est désormais délivrée par le maire plutôt que par l’autorité compétente en matière de police.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

I. – La demande de l'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18, comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :

1° Une mise en situation de l'enseigne ;

2° Une vue de l'immeuble ou du lieu concerné avec et sans l'enseigne ;

3° Une appréciation sur son intégration dans l'environnement.

II. – L'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18 est délivrée par le maire :

1° Après accord de l'architecte des Bâtiments de France lorsque cette installation est envisagée sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ;

2° Après accord du préfet de région, lorsque cette installation est envisagée sur un monument naturel, dans un site classé, un cœur de parc national, une réserve naturelle ou sur un arbre.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des exigences administratives pour les enseignes

Résumé des changements La nouvelle version supprime deux conditions d'approbation supplémentaires et élargit la portée du premier point à tout bâtiment classé ou protégé, simplifiant ainsi le processus d'autorisation.

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2017

I. – La demande de l'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18, comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :

1° Une mise en situation de l'enseigne ;

2° Une vue de l'immeuble ou du lieu concerné avec et sans l'enseigne ;

3° Une appréciation sur son intégration dans l'environnement.

II. – L'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18 est délivrée par l'autorité compétente en matière de police :

1° Après accord de l'architecte des Bâtiments de France lorsque cette installation est envisagée sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ;

2° Après accord du préfet de région, lorsque cette installation est envisagée sur un monument naturel, dans un site classé, un cœur de parc national, une réserve naturelle ou sur un arbre.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification et simplification des conditions d'autorisation

Résumé des changements Simplification et clarification des conditions d’accord pour les enseignes sur bâtiments classés : la référence à l’inventaire supplémentaire a été supprimée et la citation législative concernant le champ de visibilité a été mise à jour ; quelques corrections grammaticales mineures ont également été apportées.

En vigueur à partir du vendredi 12 juillet 2013

I.-La demande de l'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18, comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :

1° Une mise en situation de l'enseigne ;

2° Une vue de l'immeuble ou du lieu concerné avec et sans l'enseigne ;

3° Une appréciation sur son intégration dans l'environnement.

II.-L'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18 est délivrée par l'autorité compétente en matière de police :

1° Après accord de l'architecte des Bâtiments de France lorsque cette installation est envisagée sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans le champ de visibilité de cet immeuble défini par l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;

2° Après accord du préfet de région, lorsque cette installation est envisagée sur un monument naturel, dans un site classé, un cœur de parc national, une réserve naturelle ou sur un arbre ;

3° Après accord de l'architecte des Bâtiments de France émis dans les conditions fixées par l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme, lorsque cette installation est envisagée dans un secteur sauvegardé ;

4° Après avis de l'architecte des Bâtiments de France émis dans les conditions fixées par l'article L. 642-6 du code du patrimoine, lorsque cette installation est envisagée dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain ou paysager ou une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

I.-La demande de l'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18, comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :

1° Une mise en situation de l'enseigne ;

2° Une vue de l'immeuble ou du lieu concerné avec et sans l'enseigne ;

3° Une appréciation sur son intégration dans l'environnement.

II.-L'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18 est délivrée par l'autorité compétente en matière de police :

1° Après accord de l'architecte des Bâtiments de France lorsque cette installation est envisagée sur un immeuble classé au titre des monuments historiques ou dans le champ de visibilité de cet immeuble défini par le premier alinéa de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou sur un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire ;

2° Après accord du préfet de région, lorsque cette installation est envisagée sur un monument naturel, dans un site classé, un cœur de parc national, une réserve naturelle ou sur un arbre ;

3° Après accord de l'architecte des Bâtiments de France émis dans les conditions fixées par l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme, lorsque cette installation est envisagée dans un secteur sauvegardé ;

4° Après avis de l'architecte des Bâtiments de France émis dans les conditions fixées par l'article L. 642-6 du code du patrimoine, lorsque installation est envisagée dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain ou paysager ou une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.