Code de l'environnement

Article R581-1

Article R581-1

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Définition des voies ouvertes à la circulation publique

Résumé Les voies ouvertes à la circulation publique sont des routes accessibles à tous, peu importe qu'elles soient publiques ou privées.

Par voies ouvertes à la circulation publique au sens de l'article L. 581-2, il faut entendre les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif.


Historique des versions

Version 1

Par voies ouvertes à la circulation publique au sens de l'article L. 581-2, il faut entendre les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif.