Code de l'environnement

Article R572-2

Article R572-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d’établir des cartes de bruit et des plans de prévention pour certaines infrastructures et zones urbaines

Résumé Certaines routes, voies ferrées et aéroports bruyants doivent faire des cartes et des plans pour réduire le bruit.

Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement sont établis dans les conditions prévues au présent chapitre :

1° Pour chacune des infrastructures routières et autoroutières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules ;

2° Pour chacune des infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de train ;

3° Pour les aérodromes civils dont le trafic annuel est supérieur à 50 000 mouvements, hors les mouvements effectués exclusivement à des fins d'entraînement sur des avions légers. La liste de ces aérodromes est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et des transports.

4° Pour les agglomérations mentionnées au 2° de l'article L. 572-2.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations de prévention du bruit

Résumé des changements Le texte élargit les obligations de cartographie et de prévention du bruit aux routes autoroutières, voies ferrées et agglomérations en plus des aérodromes civils.

Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement sont établis dans les conditions prévues au présent chapitre :

1° Pour chacune des infrastructures routières et autoroutières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules ;

2° Pour chacune des infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de train ;

3° Pour les aérodromes civils dont le trafic annuel est supérieur à 50 000 mouvements, hors les mouvements effectués exclusivement à des fins d'entraînement sur des avions légers. La liste de ces aérodromes est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et des transports.

Pour les agglomérations mentionnées au 2° de l'article L. 572-2.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Référence législative modifiée

Résumé des changements La référence à l'article du code de l'urbanisme a été mise à jour, passant de R 147‑5‑1 à R 112‑5.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

L'évaluation, la prévention et la réduction du bruit dans l'environnement aux abords des aérodromes civils sont réalisées conformément à l'article R. 112-5 du code de l'urbanisme.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

L'évaluation, la prévention et la réduction du bruit dans l'environnement aux abords des aérodromes civils sont réalisées conformément à l'article R. 147-5-1 du code de l'urbanisme.