Code de l'environnement

Article R571-52

Article R571-52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions relatives à la limitation du bruit des infrastructures de transport

Résumé Les nouvelles infrastructures de transport et les modifications importantes doivent respecter les règles de bruit, avec ou sans enquête publique.

Les dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-51 s'appliquent :

1° Aux infrastructures nouvelles et aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante soumises à une enquête publique en application du titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R. 123-1 à R. 123-33 du présent code ;

2° Lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une enquête publique, aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence législative concernant les enquêtes publiques

Résumé des changements La référence à la procédure d'enquête publique a été précisée : elle est désormais liée à l'article L 110‑2 plutôt qu'au titre I du livre I.

Les dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-51 s'appliquent :

1° Aux infrastructures nouvelles et aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante soumises à une enquête publique en application du titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R. 123-1 à R. 123-33 du présent code ;

2° Lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une enquête publique, aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative relative aux enquêtes publiques

Résumé des changements La référence à l’article du code de l’expropriation a été mise à jour : on passe de l’article L 11‑1 à l’article L 110‑2 pour les enquêtes publiques sur les nouvelles infrastructures ou leurs transformations majeures.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Les dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-51 s'appliquent :

1° Aux infrastructures nouvelles et aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante soumises à une enquête publique en application de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R. 123-1 à R. 123-33 du présent code ;

2° Lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une enquête publique, aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une référence aux articles applicables

Résumé des changements Le texte actuel précise que les dispositions des articles R 571‑44 à R 571‑51 s’appliquent, ajoutant une référence explicite qui n’était pas présente dans la version précédente.

En vigueur à partir du vendredi 29 juillet 2011

Les dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-51 s'appliquent :

1° Aux infrastructures nouvelles et aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante soumises à une enquête publique en application de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R. 123-1 à R. 123-33 du présent code ;

2° Lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une enquête publique, aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

La présente sous-section s'applique :

1° Aux infrastructures nouvelles et aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante soumises à une enquête publique en application de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R. 123-1 à R. 123-33 du présent code ;

2° Lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une enquête publique, aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante.