Article R571-30
Abrogé depuis le 2017-08-10 par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 2
Le préfet, et à Paris le préfet de police, est l'autorité compétente visée à l'article L. 571-17 pour prendre les mesures administratives qui y sont prévues.
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