Code de l'environnement

Article R571-30

Article R571-30

Le préfet, et à Paris le préfet de police, est l'autorité compétente visée à l'article L. 571-17 pour prendre les mesures administratives qui y sont prévues.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Abrogé le jeudi 10 août 2017

Le préfet, et à Paris le préfet de police, est l'autorité compétente visée à l'article L. 571-17 pour prendre les mesures administratives qui y sont prévues.